C’est le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique a introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’État.
C’est un droit individuel et non collectif.
Danger Grave et Imminent
L’existence d’un danger grave et imminent est une condition d’exercice du droit d’alerte et de retrait. Cette notion doit être précisée autant que possible, car elle est une source évidente de contestation.
Le danger est une menace pour la vie ou la santé du fonctionnaire, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique du travailleur. Ce danger doit être grave (susceptible de conséquences fâcheuses, de suites sérieuses, dangereuses) et non simplement léger.
L’imminence évoque la survenance d’un événement qui ne se soit pas encore réalisé, mais qu’il est susceptible de se concrétiser dans un bref délai.
Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » (exemple la mise en contact direct ou indirect (vapeurs, émanations, fumées, déchets,
etc) avec un produit chimique peut avoir des effets immédiats ou différés).
La notion de danger grave et imminent concerne plus particulièrement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion au corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives à une série d’événements à évolution lente. Cependant, la vitesse de réalisation du dommage importe peu. Que le dommage se réalise progressivement ou instantanément, le risque proche d’une dégradation de la santé de l’agent constitue un danger grave et imminent.
La mise en application
L’agent doit avertir immédiatement son responsable hiérarchique, même s’il n’a pas besoin de l’accord de ce dernier, pour user de son droit de retrait. l’agent peut aussi s’adresser aux représentants du personnel ou Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le droit de retrait constitue pour l’agent un droit et non une obligation.
Il ne pourra être reproché à un agent qui, suite à un incident, est en accident de travail de ne pas avoir invoqué son droit de retrait.