Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4512-7 du code du travail
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Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
- Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
- Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.
- Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
- Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne en application de l’article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
- Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4324-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants : véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; machines à cylindre ; machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.
- Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.
- Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
- Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d’une zone de travail ou de circulation.
- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.
- Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail auxquels est applicable l’article R. 4323-17 du code du travail.
- Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l’article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
- Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
- Travaux exposant à des risques de noyade.
- Travaux exposant à un risque d’ensevelissement.
- Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds, visés à l’article R. 4534-103 du code du travail.
- Travaux de démolition.
- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
- Travaux en milieu hyperbare.
- Travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil à laser d’une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;
- Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.